Article 42 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 18, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 53, Art. 22-1

A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 22-3
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Commentaires9


Marie Le Guerroué · Lexbase · 4 juillet 2023

Village Justice · 3 juillet 2023

Pour rappel, l'article 53 (2°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version issue de l'article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire dispose :

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Documents parlementaires66

Sur l'article 28, renuméroté article 42
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 42
L'ouverture de nouveaux droits sociaux aux personnes détenues nécessitera la modification de plusieurs dispositions législatives. En premier lieu, il serait nécessaire de créer des dispositions de nature législative pour prévoir la création des ESAT en détention. Ces dispositions pourront être créées dans le code de l'action sociale et des familles (L. 243-4-1) ou dans le code de procédure pénale à la suite des articles 717-4 et suivants inscrits dans la présente loi. S'agissant des dispositions relatives à la médecine du travail, à l'inspection du travail et aux accidents du travail et … Lire la suite…
Sur l'article 28, renuméroté article 42
Le présent amendement vise à éviter l'engorgement des juridictions disciplinaires qui pourrait résulter de l'utilisation de la saisine directe par des plaignants procéduriers, malintentionnés ou ignorant des finalités d'une instance disciplinaire. Il instaure une procédure de filtrage des réclamations par le président de la juridiction disciplinaire afin d'écarter les réclamations abusives ou manifestement mal fondées, en particulier ceux qui échappent à sa compétence. Ce filtrage viendrait en complément du premier filtre effectué par l'instance professionnelle au niveau infra-disciplinaire. Lire la suite…
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