LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 janvier 2022 |
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Dernière modification : | 24 janvier 2022 |
Code visé : | Code de la santé publique |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 dudit code, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé.
Le montant maximal de l'amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.
L'amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 4751-1 du même code.
Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.
II. - Lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d'une situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l'article L. 4723-1 dudit code ne s'applique pas.
III. - Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail jusqu'à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.
Elle note ensuite que les délais sont tous exprimés en heures et si le délai introduit par la loi du 22 janvier 2022 est de 7 jours, il inclut une saisine du juge 24 heures avant son expiration. Elle en déduit l'application de sa propre jurisprudence selon laquelle les délais exprimés en heures se calculent d'heure à heure (