Article 8 de la LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L54-10-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L783-8, Art. L784-8, Art. L785-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L54-10-3, Art. L54-10-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L773-40, Art. L774-40, Art. L775-34, Art. L772-4, Art. L772-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L621-7, Art. L621-9

II.-Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé avant le 1er juillet 2023 une demande d'enregistrement considérée comme complète par l'Autorité des marchés financiers au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables se conforment à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur avant le 1er janvier 2024.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III.-Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 dudit code avant l'entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu'à la fin de la période transitoire prévue par le même règlement ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. A compter de la fin de ladite période transitoire, les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-6 du code monétaire et financier ne sont plus applicables.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023

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Perrine Cathalo · Lexbase · 14 septembre 2023
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Documents parlementaires17

Sur l'article 5 bis, renuméroté article 8
Le présent amendement vise à imposer à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) d'être agréé au préalable par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à compter, au plus tard, du 1 er octobre 2023. La faillite récente de la société FTX a mis en lumière les risques inhérents à tout investissement dans des cryptoactifs, en particulier lorsque la société exerce hors de toute régulation. Ces inquiétudes, y compris pour les acteurs financiers, sont partagées au niveau de l'Union européenne. Les États membres se sont ainsi accordés cet été … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 8
La faillite de l'entreprise TFX a souligné la nécessité d'une protection adéquate des investisseurs en actifs numériques. Si la France a mis en place un régime attractif reposant sur un enregistrement obligatoire et un agrément facultatif, il convient de renforcer les exigences pesant sur les candidats à l'exercice de la profession de prestataires de services en actifs numériques. Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit règlement MiCA, prévoit certes de rendre obligatoire l'agrément. Toutefois, il n'entrera en application que dix-huit mois après son entrée en vigueur, … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis, renuméroté article 8
___ Pages Introduction Commentaire des articles TITRE Ier dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Chapitre Ier Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite Article 1er Actualisation des seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation Article 2 Désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers comme autorités compétentes pour superviser et contrôler les produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle Article 2 … Lire la suite…
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