LOI n°2023-221 du 30 mars 2023
Article 9 de la LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L441-4, Art. L442-1, Art. L443-8
II. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Commentaires • 2
L'article 9 de la loi vient modifier l'article L.441-4 du code de commerce, en imposant aux parties une obligation de bonne foi dans la conduite de leur négociation. Cette obligation de bonne foi, qui semble toujours utile à rappeler, s'appliquait déjà aux parties en vertu de l'article 1104 du code civil. […] Toutefois, l'intérêt de cette précision réside dans la sanction introduite à l'article L.442-1,5° du code de commerce par ce même article 9. Désormais, l'absence de bonne foi dans la négociation de la convention unique par l'une des parties faisant ainsi échec à la signature de la convention constitue une pratique restrictive de concurrence. […]
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Le calendrier des négociations commerciales qui s'en suit (date de communication des CGV, échéance des conventions passées et à venir, dispositif expérimental prévu à l'article 9 de la loi ° 2023-221 du 30 mars 2023 dite […] S'agissant plus particulièrement du délai de réponse aux conditions générales de vente accordé aux distributeurs, alors que l'Assemblée nationale avait prévu de réduire le délai d'un mois prévu par le code de commerce à l'article L. 443-8, V, C à quinze jours, […]
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