Article 9 de la LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L441-4, Art. L442-1, Art. L443-8

II. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce ;
2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II.
Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

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Fidal · 27 octobre 2023

Le calendrier des négociations commerciales qui s'en suit (date de communication des CGV, échéance des conventions passées et à venir, dispositif expérimental prévu à l'article 9 de la loi ° 2023-221 du 30 mars 2023 dite […] S'agissant plus particulièrement du délai de réponse aux conditions générales de vente accordé aux distributeurs, alors que l'Assemblée nationale avait prévu de réduire le délai d'un mois prévu par le code de commerce à l'article L. 443-8, V, C à quinze jours, […]

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L'article 9 de la loi vient modifier l'article L.441-4 du code de commerce, en imposant aux parties une obligation de bonne foi dans la conduite de leur négociation. Cette obligation de bonne foi, qui semble toujours utile à rappeler, s'appliquait déjà aux parties en vertu de l'article 1104 du code civil. […] Toutefois, l'intérêt de cette précision réside dans la sanction introduite à l'article L.442-1,5° du code de commerce par ce même article 9. Désormais, l'absence de bonne foi dans la négociation de la convention unique par l'une des parties faisant ainsi échec à la signature de la convention constitue une pratique restrictive de concurrence. […]

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Documents parlementaires31

Sur l'article 3, renuméroté article 9
___ Pages avant propos Commentaires d'articles Article 1er (art. L. 443-9 [nouveau] du code de commerce) Garantir l'application du titre IV du livre IV du code de commerce à toute relation commerciale, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français ainsi qu'affirmer la compétence des tribunaux français en la matière Article 2 (art. 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) Prorogation des dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions Article 2 bis (nouveau) (art. 125 de la loi n° … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 9
Le présent amendement prévoit, dans le cas où la négociation échoue et n'aboutit pas à un contrat signé au 1 er mars, que les fournisseurs et les distributeurs disposent d'une période de transition d'un mois pour, sous l'égide du médiateur, s'entendre sur les termes d'un préavis de rupture commerciale ou d'un contrat permettant de la relancer. Au cours de cette période de transition, la convention échue est prolongée. A défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l'accord fixant les conditions d'un préavis à l'expiration de ce délai d'un mois, toute commande effectuée par le … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 9
Cet amendement propose la mise en œuvre d'une expérimentation d'une durée de deux ans d'un dispositif destiné à s'appliquer en cas d'absence de convention écrite signée au 1er mars entre un distributeur et son fournisseur. Dans ce cadre, la convention échue est prolongée pour une durée d'un mois, pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention ou à défaut un accord fixant les conditions d'un préavis. A défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l'accord … Lire la suite…
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