Article L441-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 3

Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 9 (V)

Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 19

I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.

II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste défini au I de l'article L. 441-1-2.

III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire.

IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil.

V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.

Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent article.

VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.

VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Commentaires195

1Actualisation des lignes directrices sur l’encadrement des promotions
Gouache Avocats · 23 février 2026

Pour rappel, L'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 prévoit un encadrement en valeur et en volume des avantages promotionnels. Depuis le 1er mars 2024, cet encadrement est devenu applicable à l'ensemble des produits de grande consommation au sens du I de l'article L. 441-4 du code de commerce. […] Extension du champ d'application de l'encadrement des promotions Dernièrement, la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 a une nouvelle fois modifié l'article 125 de la loi ASAP en prolongeant l'expérimentation jusqu'au 15 avril 2028, […]

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2Vente de produits sans emballage : précisions sur l’objectif de 20 % des surfaces de vente
nomosparis.com · 29 janvier 2026

Un décret du 19 novembre 2025[1], est venu préciser les modalités d'application du II de l'article 23 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021[2] lequel impose, à l'horizon 2030, de consacrer au moins 20 % des surfaces de vente de produits de grande consommation à des produits sans emballage primaire. […] dès lors que la vente de produits de grande consommation (« PGC »), au sens de l'article L. 441-4 du Code de commerce, représente plus de 5 % de leur chiffre d'affaires annuel hors taxes. […]

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3Nouvel avis de la CEPC portant sur les règles relatives à la (re)vente à perte et l’encadrement des promotions
Gouache Avocats · 13 octobre 2025

Aux termes de l'article 125-I de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, « Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1, […] à l'exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ». […] Sur la question du respect des modalités fixées par l'article L. 441-4, VII du code de commerce si la centrale d'achats finance elle-même une opération promotionnelle à destination des consommateurs Aux termes de l'article L441-4, VII du code de commerce, alinéa 1er : « Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, […]

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Décisions211

1Cour d'appel de Paris, 12 février 2008, n° 06/08628Infirmation partielle

[…] (n° , 4 pages) […] vu notamment les articles 1134, […] et 1153 du code civil, les articles L.441-3 et L.441-4 du code de commerce et l'article 700 du nouveau code de procédure civile : […] que le contrat mentionne :« la rémunération des services d'Urios est calculée en Unités , selon le tableau figurant au verso.Les frais de justice engagés avec l'accord de l'entreprise feront l »objet d'une facturation séparée.Les parties se sont mises d'accord pour fixer le nombre d'unités à 500 utilisables par an et pour un montant de 5500 euros H.T. payable à réception de facture.Le présent contrat est conclu pour une durée biennale qui commencera à courir à compter de ce jour.Il est tacitement reconductible, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 21 septembre 2009, n° 08/06028Confirmation

[…] Vu les déclarations de la société GSF le 4 octobre 2007 au cours de l'audience, Vu les articles L111-9 du code de l'organisation judiciaire et R621-22 du code de commerce, Vu les articles L110-3 et L123-23, L 441-3, L441-4, L641-4, L622-6 et R622-4 du code de commerce, l'article 1347 du code civil et l'article 198 du code de procédure civile, Vu l'article 1134 du code civil, — déclarer recevable et bien fondée la société Z en son appel et ses prétentions,

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3Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2ème chambre, 10 juin 2015, n° 2014F00958

[…] 80 € des articles L.441-6 du code de commerce et D.441-5 du même texte ; […] Vu les articles L.441-3, L.441-4 et L.446-1 du code du commerce, Vu la jurisprudence citée, […] : 4

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).