Article 26 de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2023

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

I à V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1 A, Sct. Section 10 : Retraite progressive., Art. L351-15, Art. L351-16, Art. L634-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-17, Art. L161-22, Art. L161-22-1, Art. L161-22-2, Art. L323-2, Art. L341-14-1, Art. L341-16, Art. L341-17, Art. L342-1, Art. L353-1, Art. L357-4, Art. L634-6, Art. L643-6
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L5, Art. L11, Art. L14, Art. L38, Art. L84
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L254-1, Art. L411-64, Art. L732-29, Art. L732-39, Art. L732-40, Art. L732-41, Art. L742-3
-Code des transports
Art. L5552-21
-Code du travail
Art. L1237-7, Art. L1237-9, Art. L3123-7, Art. L3123-16, Art. L5312-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Sct. Chapitre V : Retraite progressive
-Code du travail
Art. L3123-4-1
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite, Art. L341-14-2
-Code du travail
Art. L3121-60-1
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L89 bis
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1-1
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L89 ter
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1-2, Art. L161-22-1-3, Art. L161-22-1-4, Sct. Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive, Art. L161-22-1-5, Art. L161-22-1-6, Art. L161-22-1-7, Art. L161-22-1-8, Art. L161-22-1-9, Sous-paragraphe 3 : Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse

VI.-Les articles L. 84 à L. 86-1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

VII à IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022
Art. 11
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-8-5
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 11-2, Art. 14-1, Art. 23-4

X.-Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

XI.-Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisation prévue à l'article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d'une seconde pension.

XII.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du 1er janvier 2023 ;

2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;

3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d'une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l'article L. 161-22-1 et de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;

4° L'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;

6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;

7° Le délai mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n'est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;

8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s'applique qu'aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2023.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 6 décembre 2023, 466858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ; […] 6. L'article 26 de loi du 14 avril 2023 a introduit, par les dispositions codifiées au 2° de l'article L. 161-22-1, une exception à la règle générale selon laquelle la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, en autorisant la liquidation d'une seconde pension de vieillesse lorsque l'assuré satisfait les conditions énumérées à cet article. […]

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