Article 5 de la LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L232-12-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 16-10, Art. 16-11
- Code pénal
Art. 226-25

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1133-1

V. - Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du présent article. Ce rapport d'évaluation est également transmis au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Commentaire1


Village Justice · 19 octobre 2023

-- RSPEAK_START-->La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est à cet égard très intéressante. […] […] En ce qui concerne la sécurité, l'article 10 prévoit, pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à titre expérimental jusqu'au 31 mars 2025, l'utilisation de la vidéosurveillance intelligente avec l'utilisation de traitements algorithmiques.

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Décision0

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Documents parlementaires34

Sur l'article 5, renuméroté article 5
L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante qui constitue, pour la France, l'organisation nationale antidopage. A ce titre, elle exerce des missions de contrôle, d'investigation, de sanction, de prévention et d'éducation dans le domaine de l'antidopage, conformément à l' article L. 232-5 du code du sport . Depuis l'entrée en vigueur de l' ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Cet amendement tend à rendre applicable en Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage qui relèvent du domaine de l'Etat : - possibilité de visite domiciliaire (L. 232-18-7) ; - possibilité pour les besoins de l'enquête et avec l'autorisation du procureur de la République de détention de produits ou méthodes interdits (L. 232-18-9); - possibilité de réquisition des enquêteurs par la justice (L. 232-18-19); - échanges d'information avec la justice et entre enquêteurs et avec les magistrats … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Extension par une mention spéciale des dispositions antidopage relevant de la compétence de l'Etat (procédure pénale, droit pénale et garantie des libertés publiques) et pour l'application des enquêtes conduites par l'AFLD. Lire la suite…
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