Entrée en vigueur le 11 juin 2023
I. - Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l'activité d'agent d'influenceur définie à l'article 7 ou l'activité d'annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
1° Les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
2° La nature des missions confiées ;
3° S'agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
II. - Les personnes définies à l'article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, l'activité définie à l'article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.
La loi du 9 juin 2023 définit en son article premier l'« influenceur commercial », comme toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès d'un public pour promouvoir des biens, services ou causes. […]
Lire la suite…[…] portant application de l'article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux […] sociaux [4] Art. 8 de la Loi n°2023-451 du 9 juin 2023 [5] Titre II du CSI [6] Art. […] L.533-12-7 du Code monétaire et financier [10] Art. 5 de la Loi n°2023-451 du 9 juin 2023 [11] https://www.economie.gouv.fr/influenceurs-quels-sont-mes-devoirs# [12] Décret n° 2026-233 du 30 mars 2026 portant application du II de l'article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 […]
Lire la suite…
Après avoir présenté les obligations légales générales pesant sur les influenceurs en matière publicitaire[1], il nous semblait utile de rédiger un article sur les fondamentaux des contrats d'influence dans la pratique. […] Ces choix de rédaction étaient alarmants, c'est pourquoi la loi du 9 juin 2023, dans son article 8, a imposé une responsabilité solidaire entre les contractants, que nous avons détaillée dans notre précédent article. […]
Lire la suite…