Entrée en vigueur le 11 juin 2023
I. - Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l'activité d'agent d'influenceur définie à l'article 7 ou l'activité d'annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
1° Les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
2° La nature des missions confiées ;
3° S'agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
II. - Les personnes définies à l'article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, l'activité définie à l'article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.
Pour rappel, les conditions générales de validité sont celles posées par les articles 1128 et suivants du code civil : Capacité de chacune des parties à contracter. […] dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte. (voir article 5-2 de la loi). […] En premier lieu, l'absence de contrat écrit lorsque celui-ci est légalement requis, ou l'omission des mentions obligatoires, entraîne la nullité du contrat (article 8 loi n° 2023-451 du 9 juin 2023). […]
Lire la suite…Rémunérations supérieures à 1.000€ : contrat écrit obligatoire pour les influenceurs Le Décret n°2025-1137 du 28 novembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, et portant application de l'article 8 de la Loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, fixe à 1.000 euros hors taxes le seuil au-delà duquel un contrat écrit doit être conclu entre un influenceur et son annonceur. […] À savoir : le contrat doit par ailleurs comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, telles que prévues à l'article 8 de la Loi n°2023-451 du 9 juin 2023.
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Introduit par la loi du 9 juin 2023 n°2023-451 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, l'article 8, prévoit, en son premier paragraphe, l'exigence d'un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions et clauses obligatoires lorsque celui-ci est passé entre un influenceur et un agent d'influenceur ou un annonceur, […]
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