Entrée en vigueur le 11 juin 2023
I. - Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l'activité d'agent d'influenceur définie à l'article 7 ou l'activité d'annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
1° Les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
2° La nature des missions confiées ;
3° S'agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
II. - Les personnes définies à l'article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
III. - L'annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, l'activité définie à l'article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.
L'article 1er définit l'influence commerciale comme « l'activité par laquelle une personne mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature ». Cette définition couvre toutes les formes de partenariats rémunérés entre créateurs et marques. […] Mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » obligatoire (articles 5-1 et 5-2 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024). La responsabilité solidaire de l'influenceur, de la marque et de l'agent est posée par l'article 8, III de la même loi.
Lire la suite…La loi du 9 juin 2023 définit en son article premier l'« influenceur commercial », comme toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès d'un public pour promouvoir des biens, services ou causes. […]
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L'article 8 de la loi du 9 juin 2023 instaure une responsabilité solidaire entre l'agent et l'influenceur pour le respect des obligations de transparence. Si un influenceur géré par une agence omet de mentionner le caractère publicitaire d'un contenu, l'agence peut être poursuivie et sanctionnée dans les mêmes conditions. Cette responsabilité solidaire impose aux agences une vigilance constante et la mise en place de procédures de contrôle interne.
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