Article 4 de la LOI n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2023

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5211-5, Art. L5214-3-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi, Sct. Section 1 : Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l'emploi, Art. L5311-7, Art. L5311-8, Sct. Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi , Art. L5311-9, Art. L5311-10, Sct. Section 3 : Dispositions d'application, Art. L5311-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5314-2, Art. L6123-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5311-3-1, Art. L6123-4
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
Art. 12

III. - Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail prend en compte, dans l'exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l'emploi et aux modalités d'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles L. 5214-3-1, L. 5311-10, L. 5314-2 et L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


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Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

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