Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi / Section 1 : Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l'emploi
Article L5311-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 4 (V)
Les personnes morales constituant le réseau pour l'emploi coordonnent l'exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d'assurer le suivi et la continuité des parcours d'insertion ainsi que la réalisation des actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :
1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d'orientation des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ;
3° Participent à l'élaboration d'indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation de leurs actions ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.]
5° Assurent l'interopérabilité de leurs systèmes d'information avec les outils et les services numériques communs développés par l'opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent article ;
6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l'évaluation des actions du réseau pour l'emploi ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023.]
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, Loi pour le plein emploi
[…] 76. Le 3° du paragraphe I de l'article 4 insère notamment deux nouveaux articles L. 5311-8 et L. 5311-11 au sein du code du travail afin, en particulier, d'autoriser les personnes morales constituant le réseau pour l'emploi à partager entre elles certaines informations.
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[…] action de formation ou à un rendez-vous. 3 Article L . 5412-1 du code du travail . 4 Article L . 5426-2 du code du travail . […] Cette sanction est également encourue en cas de fraude ou de fausse déclaration. 5 Voir les articles L . 5426-5 à L . 5426-8 du code du travail . 6 L'article L . 5413-1 du code du travail […]
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