Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 1789 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 décembre 1789 |
Commentaires • 21
Décision • 1
Rejet —
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article » ;
Document parlementaire • 0
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LETTRES PATENTES DU ROI,
Sur un décret de l'Assemblée nationale, pour la Constitution des Municipalités.
Données à Paris, au mois de décembre 1789.
LOUIS, par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l'état, ROI DES FRANÇOIS, A tous présens et à venir : SALUT. L'assemblée nationale a décrété, le 14 de ce mois, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Les municipalités actuellement subsistant en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtels-de-ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies ; et cependant les officiers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils ayent été remplacés.
Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d'élection.
Les droits de présentation, nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandans de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à tel autre titre que ce puisse être, sont abolis.