Article 67 de la Loi du 10 août 1871 relative aux conseils générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1871
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Version08/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L3313-1 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L1411-15 (M)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 16 () JORF 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 17 () JORF 8 février 1992

Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression [*publicité*]. " Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. "
" Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements. "
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 98NT02828, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, […] s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager … » ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.321-6 du code des communes et de l'article 67 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dans sa rédaction issue de la loi n 92-125 du 6 février 1992 rendant applicables aux départements ledit article L.321-6, […]

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