Article 3 de la Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé

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Version09/08/1849

Entrée en vigueur le 9 août 1849

Est créé par : Loi 1849-08-09 Bulletin des lois n° 186 p 146

Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres.
Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.
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Entrée en vigueur le 9 août 1849
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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