Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 août 1849
Dernière modification : 1 septembre 1993

Commentaires19


Me Patrick Gaulmin · consultation.avocat.fr · 13 novembre 2018

"Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l'ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu'il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte […] pour sauvegarder d'une manière efficace tout à la fois la troupe et l'intérêt national ;

 

Pascal Jan · La Constitution · 13 juillet 2017

L'état de siège, proclamé à trois reprises par le Parlement en 1879, 1914 et 1939, s'avérait inapplicable en la circonstance puisque, aux termes de la loi du 9 août 1849 qui l'a défini, il ne peut intervenir qu'en « cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée ». […]

 

www.journal-du-droit-administratif.fr · 23 mars 2016

Il se distingue en cela de l'état de siège qui est prévu par la loi du 9 août 1849 reprise à l'article 36 de la constitution, et qui permet de transférer dans les zones concernées l'essentiel des pouvoirs des autorités civiles aux militaires en cas de « péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée » d'une partie de la population (application a été faite d'un tel dispositif pendant la guerre de 1870 dans une vingtaine de […] Doivent ainsi être citées la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ; […]

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, du 8 février 1918, 53943, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Un moyen tiré de ce que, étant donné la date de l'arrêté, l'autorité administrative se trouvait dessaisie par l'état de siège de ses pouvoirs de police au profit de l'autorité militaire a été rejeté, alors qu'en fait, à la date dont s'agit, l'autorité civile n'était pas dessaisie, en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 9 août 1849, dans le département en cause, des pouvoirs de police de la nature de ceux faisant l'objet de l'arrêté et alors surtout qu'en fait l'arrêté avait été approuvé par le général commandant la région. […]

 

2Arrêt Pelletier, Tribunal des conflits, du 30 juillet 1873, 00035, publié au recueil Lebon

— 

Le général commandant l'état de siège dans le département de Seine-et-Oise, prétendant agir en vertu des pouvoirs qu'il tient de la loi du 9 août 1849, a fait saisir, […] par la voie du conflit d'attributions, la connaissance de ce litige ? – Rés. nég.. 1° En abrogeant l'article 75 et toutes autres dispositions des lois générales et spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre, le décret de 1870 a seulement supprimé la fin de non-recevoir résultant du défaut d'autorisation et rendu aux tribunaux judiciaires toute liberté d'action dans les limites de leur compétence : mais il n'a pas eu pour effet d'étendre ces limites, […]

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2016, n° 1600681

Rejet — 

[…] émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre, par l'article 1 er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article 1 er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 15 de la Convention (…) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE I : CAS OU L'ETAT DE SIEGE PEUT ETRE DECLARE.
Article 1
L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.
CHAPITRE II : DES FORMES DE LA DECLARATION DE L'ETAT DE SIEGE.
Article 2
L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
Article 3
Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres.
Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.