Article 12 de la Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé

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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L131-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Décret 66-104 1966-02-18 art. 1 JORF 23 février 1966

Au cas de condamnation correctionnelle, le tribunal pourra en outre, prononcer l'interdiction en tout ou partie, pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du code pénal.
Si malgré les condamnations prononcées en vertu du présent article, l'enfant continue à ne point fréquenter l'école, il pourra être fait aux personnes responsables application des dispositions prévues au paragraphe 6 de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 15 novembre 1921, ainsi que des dispositions prévues à l'article 16 du décret du 29 juillet 1939.
Les infractions visées au présent article seront poursuivies par le procureur de la République à la diligence de l'inspecteur d'académie.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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