Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur *Loi Laboulaye*page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1875 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 43
Décisions • 31
Infirmation —
[…] — les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ; — les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en oeuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus.
Infirmation partielle —
[…] En l'espèce, le code NAF 2008: 8542Z auquel se réfère le site Internet de la société Adelphia correspond à un enseignement supérieur et fait partie des codes listés par l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, article relatif au champ d'application de ladite convention qui énumére les établissements d'enseignement relevant de son cadre juridique et notamment : 'les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leur département de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire.' .
Infirmation partielle —
[…] les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ; les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en oeuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.
Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.