Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 mai 1930
Dernière modification : 11 octobre 1958

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 1977, 76-11.992, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que d'autre part, en toute hypothese, le moyen sur le fondement duquel a ete prononcee la cassation par l'arret du 3 mai 1972, n'alleguait qu'une violation des articles 2225 et suivants du code civil, de la loi du 15 mai 1930 et du code d'administration communale, sans articuler aucun grief pris d'une violation des articles 2228 et suivants du code civil, ce en quoi seulement etait saisie la cour de renvoi ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2011, 09MA01103, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0602905 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Nice en date du 20 décembre 2005 mettant en demeure les propriétaires membres du lotissement Giribaldi de constituer un syndicat prévu par la loi du 22 juillet 1912 et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution des travaux de reconstruction des parties défectueuses, des canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales des voies Jean Richepin et Pierre Loti, avec priorité au niveau du n° 5 de l'avenue Jean Richepin, ainsi que de pourvoir à leur entretien et à leur gestion ;

 

3Conseil d'État, 6 mars 1970, n° 73035

Annulation — 

[…] Vu la loi du 28 pluviose an viii ; la loi du 15 mai 1930 modifiee par l'ordonnance du 7 octobre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

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Versions du texte

Article 1
Dans les voies privées de Paris, l'administration municipale peut exécuter d'office, dans les conditions ci-après indiquées, tous travaux de premier établissement ou de grosses réparations reconnus nécessaires pour l'application des lois et règlements visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1912.
Si les travaux ont déjà fait l'objet d'un arrêté d'injonction pris en conformité des articles L.26 et suivants du Code de la santé publique, l'administration adresse par lettre recommandée, aux propriétaires ou à leur syndic, s'il en a été désigné un, une mise en demeure d'avoir à les exécuter dans un délai qu'elle fixera ; cette mise en demeure mentionnera qu'à défaut d'exécution dans le délai indiqué [*infraction*] ces travaux seront exécutés d'office aux frais des intéressés [*sanction*]. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé, sans autres formalités, à l'exécution d'office.
S'il n'a pas été pris d'arrêté d'injonction et si une intervention d'urgence est nécessaire, le préfet de Paris peut prescrire par arrêté et faire exécuter immédiatement et d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux de réparation ou de consolidation, à caractère sommaire et conservatoire, reconnus indispensables ainsi que, dans les voies livrées à la circulation publique et dont la liste a été établie par voie d'arrêté, les travaux reconnus nécessaires à la sécurité de la circulation. Il rend compte de son intervention à la commission des logements insalubres.
Article 2
L'administration peut, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée [*condition de forme*] et non suivie d'effet dans le délai imparti, et sans autre formalité, aux frais des intéressés, l'exécution des prescriptions du règlement sanitaire de la ville de Paris relatif à l'entretien de la voie en bon état de propreté et de salubrité, notamment en ce qui concerne les menues réparations des revêtements de la voie, les dégorgements de canalisations, les suppressions de fuites, l'enlèvement des dépôts de fumier, gravats, ordures, immondices, le balayage des neiges, le cassage des glaces, le service de l'éclairage, la fourniture de l'eau.
En cas de danger imminent, le préfet de Paris a la faculté de prescrire par arrêté et de faire exécuter immédiatement et d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux nécessaires pour remédier au danger.
Article 3
Les dépenses des travaux ainsi exécutés d'office, majorées de 5 % [*pourcentage*] pour frais généraux, sont réparties par l'administration, le syndic entendu, entre les propriétaires de la voie et des immeubles riverains, en raison de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, compte tenu, le cas échéant, de la nature des activités exercées dans les immeubles riverains et sans préjudice des recours susceptibles d'être intentés par le propriétaire dont s'agit en réparation des détériorations en résultant. Cette répartition est arrêtée par le préfet de Paris, après enquête, dans les formes indiquées aux articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1912.
Le remboursement des sommes dues est exigible sans intérêt :
En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois, à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation.
En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.
Lorsqu'il s'agit de voies livrées à la circulation publique, la ville de Paris peut, dans la limite des crédits ouverts, accorder son concours financier aux propriétaires, et notamment assurer la pose gratuite des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage, la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture d'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse et des appareils de lavage.