Entrée en vigueur le 4 avril 1943
Le bureau exécutif du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueurs à appellations contrôlées a, en outre, les attributions suivantes :
1° Prendre toutes mesures individuelles nécessaires pour l’application des décisions prévues à l’article 8 de la présente loi ;
2° Proposer à l’approbation du ministre les attributions des cartes professionnelles ;
3° Engager, rétribuer et révoquer le personnel nécessaire à la gestion du comité.
Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.
Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s’il le juge utile, saisir le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et au ravitaillement du pourvoi de l’intéressé.
Ce pourvoi n’est pas suspensif.
Si, dans un délai de trente jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n’a pas statué, son silence vaut approbation.
Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l’application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les deux mois qui suivront la suspension de l’application de la mesure attaquée.
objets mobiliers visés à l'article 42 ne peuvent être exportés. […] L'article 25 de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins affirme avec force que « les droits moraux sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à cause de mort aux ayants droit ». […] Mais qu'en est-il de la « défiguration » dénoncée par eux ? […] Ici encore, ils peuvent s'appuyer sur l'article 9 de la loi n° 2-00 qui dispose qu' : « Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, l'auteur d'une œuvre a le droit : (…) c. de s'opposer à toute déformation, […]
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