Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article.
II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II.
Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code.
III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.


pendant 7 jours
1600-0 D du CGI, due au titre des produits de placements perçus l'année précédente ; - le prélèvement social prévu à l'article L. 245-14 du CSS et à l'article L. 245-15 du CSS, reproduit sous l'article 1600-0 F bis du CGI, […] - le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement prévu à l'article 1600 […] -0 S du CGI ; - les contributions pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prévues à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, […]
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