Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 23 avril 1823 |
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| Dernière modification : | 23 avril 1823 |
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Au château des Tuileries, le 23 Avril 1823.
LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;
Vu les lois et réglemens sur la comptabilité et l'administration des communes ;
Vu notre ordonnance du 14 septembre 1822 concernant la comptabilité des dépenses publiques, et qui déclare ses dispositions applicables aux dépenses des communes,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes.
Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elfes, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.
L'exercice commence au 1 janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Néanmoins les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusques au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés.
Passé ce dernier délai, l'exercice est clos ; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.
Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du paiement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.