Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 12 () JORF 3 juillet 1996
Tout producteur, prestataire de services , grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d'une amende de 100.000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal [*sanctions pénales*].
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d'une amende de 100.000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal [*sanctions pénales*].
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
[…] Attendu cependant, que la loi 92-1442, portant modification de l'ordonnance n°86-1243, a été abrogée par l'ordonnance 2000-912 portant réforme de la partie législative du code de commerce; que les dispositions de l'article 33 de cette ordonnance n°86-1243 modifiée ont été reprises dans celles de l'article L.441-6 du code de commerce, qui, dans ses rédactions successives entre juin 2004 à février 2019 applicables en l'espèce du fait des dates de signature de la convention et d'émission des factures, a porté ce minimum de 1,5 fois le taux légal à 3 fois le taux légal et en a précisé la date d'application, en disposant que :
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