Article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version09/12/1986
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Version30/01/1993
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Version03/07/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L441-6 (V), Code de commerce. - art. L441-6 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 12 () JORF 3 juillet 1996

Tout producteur, prestataire de services , grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus sera punie d'une amende de 100.000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal [*sanctions pénales*].
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires3


M. Fabre-Pujol Alain · Questions parlementaires · 7 février 2000

Des mesures existent déjà pour lutter contre ces retards puisque l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit des pénalités de retard à un taux au moins égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal pour tout paiement intervenant après la date convenue. Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes pour mettre fin à ces pratiques, trop souvent dénoncées.

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 28 octobre 1999

Des mesures existent déjà pour lutter contre ces retards puisque l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit des pénalités de retard à un taux au moins égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal pour tout paiement intervenant après la date convenue. Ce n'est cependant pas suffisant pour mettre fin à ces pratiques trop souvent dénoncées.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

S'est d'abord posée la question de la compatibilité d'un système de vente par adjudication sans mise à prix (caractéristique même de l'adjudication " à la hollandaise ") avec l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, article qui oblige notamment tout prestataire de service à communiquer son barème de prix et ses conditions de vente. […] Si cet article comporte bien une obligation de communication des tarifs et des conditions de vente, il n'emporte pas pour autant obligation d'établir systématiquement un barème de prix lorsque les conditions particulières de la vente ou de la prestation ne permettent pas cette tarification a priori.

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