Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986
Article 48 de l'Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1986
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
Commentaires • 2
[…] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 16 juin 1998 un arrêt de rejet du pourvoi formé contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 1996, ayant autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. […] Cer arrêt, […] de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ou de l'article 64 du code des douanes qui mettent en jeu des principes similaires, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Attendu que, par ordonnance du 12 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de trois entreprises, parmi lesquelles la société Buena C… home entertainment France et le groupement d'intérêt économique (GIE) IC vidéo, […]
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[…] Attendu que, par ordonnance du 3 février 1994, le président du tribunal de grande instance de Lyon a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la pose des canalisations d'eau dans le Sud-Est lyonnais ; […]
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 16 juin 1998 un arrêt relatif à la validité d'une visite effectuée par des agents de la direction générale des impôts dans des locaux commerciaux sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. […] Cet arrêt, comme ceux rendus antérieurement à propos de la mise en oeuvre de cet article ou de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 64 du code des douanes, qui mettent en jeu des principes similaires, atteste que le juge judiciaire, […]
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