Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité françaisepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 octobre 1945 |
| Code visé : | Code de la nationalité française |
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Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l’urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d’Etat (commission permanente) entendu,
Ordonne :
Après l’expiration du délai imparti par la loi sur la nationalité, antérieurement à la mise en vigueur du code de la nationalité française, pour répudier ou décliner la qualité de français, les intéressés pourront être relevés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de la déchéance encourue, s’ils établissent qu’en raison des circonstances ils ont été hors d’état de procéder dans le délai prévu aux formalités prescrites par la loi.
Cette disposition est applicable jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la date de la cessation légale des hostilités.
Les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger à qui la nationalité française est attribuée conformément à l’article 49 du code de la nationalité française pourront, s’ils sont âgés de 18 ans accomplis à la date de la mise en vigueur dudit code, exercer la faculté de répudier jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.
La femme à qui la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité d’origine et qui l’a perdue, pour avoir acquis du fait de son mariage, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, pourra réclamer la qualité de Française par déclaration souscrite conformément à l’article 101 et dans les conditions prévues aux articles 57, 58 et 79 du code de la nationalité française, jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.