Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 1
Modifié par : LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 2
Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.
Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.
Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et recommande les adaptations qui lui paraissent nécessaires.
Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.
Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers.
Pour autant, et en vertu de l'article 69 de la Constitution et de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique social et environnemental, […] et le signe de l'insuccès de cette institution le plus patent est que «la forme la plus fréquente d'intervention du CES dans le débat public est celle de l'auto-saisine dont le principe n'était d'ailleurs pas prévu par la Constitution»[3], ce qui autorise ainsi à s'interroger sur la rupture du lien fonctionnel entre le gouvernement et cette assemblée non parlementaire.L' article 1er de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 a placé leauprès, et non au sein, […]
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