Article 7 de l'Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958
Article 6-1
Article 7-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-27 du 15 janvier 2021 - art. 7

I. - Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend :
1° Cinquante-deux représentants des salariés ;
2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer ;
4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.
II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
Un comité composé de trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et d'un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.
Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qu'elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
III.-Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021). Le délai de six mois prévu au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 n'est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

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