Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale.
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Article 6
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Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
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Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
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Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais, dans les conditions fixées à la présente ordonnance, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
Ces établissements, installations et ouvrages sont désignés par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.
Ces établissements, installations et ouvrages sont désignés par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.
Article 2
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Les obligations prescrites par la présente ordonnance peuvent être étendues à des établissements visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917 quand la destruction, ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.
Article 3
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Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application de la présente ordonnance doivent réaliser pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
La décision préfectorale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statuera d'urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à la décision du préfet.
La décision préfectorale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statuera d'urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à la décision du préfet.