Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économiqueAbrogé
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 juillet 1977 |
Commentaires • 16
Décisions • 103
Rejet —
[…] VU le code pénal ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU les ordonnances n° 46-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; VU la loi n° 70-9 du janvier 1970 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] Willy X… et Raymond A…, cogérants de la société S.I.C.A.S. ainsi qu'à une visite des locaux commerciaux de cette société dans le cadre de la procédure définie à l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur ; que lors de ces visites, ces agents ont saisi, à la requête du Directeur général du commerce intérieur et des prix, sur le fondement de l'article 15 de ladite ordonnance, divers documents, registres et factures faisant apparaître, selon les recoupements retracés dans un procès-verbal établi le 1 er décembre 1982, […]
—
[…] Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Les infractions aux règles de la publicité des prix prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
2° Les infractions qualifiées de pratiques de prix illicites, ou assimilées à des pratiques de prix illicites, en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, relative aux prix ;
3° Les infractions aux règles du ravitaillement visées à l'article 2 ci-dessous ;
4° Les infractions ou tentatives d'infractions qualifiées de marché noir visées à l'article 3 ci-dessous ;
5° Les infractions aux règles de la facturation prévues aux articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
1° La circulation et le transport des animaux et des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
2° La déclaration, la détention, la constitution, l'entretien et la protection des stocks de produits nécessaires au ravitaillement du pays ainsi que des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
3° Les opérations relatives au rationnement, à la distribution et à la consommation des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux, et notamment le recensement des consommateurs, la délivrance, la contrefaçon, le vol et le trafic des titres d'alimentation ou de rationnement, la fabrication, la transformation, la détérioration, la perte et le gaspillage de ces produits, la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit des animaux, produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux, la réglementation des ventes dans les magasins d'alimentation et la réglementation des restaurants ;
4° L'abattage du bétail de boucherie ou de charcuterie en dehors de celui effectué, dans des conditions régulières, dans les abattoirs municipaux ou les centres d'abattage désignés, dans chaque département, par arrêté préfectoral.
Sans préjudice des dispositions de l'article 55 ci-après, sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance et continuent à être réprimées conformément aux textes maintenus en application en vertu de l'article 62 (3°) de la présente ordonnance, les infractions aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les opérations d'imposition, de collecte et de livraison par le producteur agricole ou le collecteur, des animaux et produits alimentaires dont la fourniture est destinée au ravitaillement général, ainsi que les opérations dont le contrôle est actuellement confié à l'administration des contributions indirectes.