Ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 PORTANT GENERALISATION DES ASSURANCES SOCIALES VOLONTAIRES POUR LA COUVERTURE DU RISQUE MALADIE ET DES CHARGES DE LA MATERNITE.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 22 août 1967
Dernière modification : 2 août 1968

Commentaire1


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 15 juin 1998

S'agissant des personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1978 précitée, relevaient de l'assurance volontaire assurée soit par le régime général au titre de l'article L. 244 ancien du code de la sécurité sociale, soit par les autres régimes de sécurité sociale au titre de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 modifiée portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de maternité, le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 précitée a prévu leur maintien dans le régime dont elles relèvent, avec

 

Décision0

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Versions du texte

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ; Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment son livre VII ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son livre III ; Vu l'avis émis le 4 août 1967 par le comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Le bénéfice d'une assurance sociale volontaire couvrant le risque maladie et les charges de la maternité est ouvert aux personnes résidant en France qui, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayants droit, ne relèvent pas d'un régime d'assurance maladie obligatoire.

Article 2
La gestion de l'assurance volontaire prévue à l'article 1er est assurée :
-soit par le régime général d'assurance maladie, maternité des salariés ou assimilés des professions non-agricoles ou par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles ;
-soit par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
-soit par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
Le rattachement des intéressés à l'un des régimes ci-dessus est opéré dans les conditions suivantes :
a) Les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayants droit, d'un régime d'assurances sociales sont rattachées au dernier régime auquel elles ont appartenu. Toutefois, si le régime dont il s'agit est l'un de ceux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, les intéressés sont rattachés au régime général des salariés. Les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au régime des non-salariés des professions non-agricoles.
b) Les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime sont rattachées au régime dont elles auraient relevé au titre de leur dernière activité professionnelle ou dont elles auraient été susceptibles de bénéficier en qualité d'ayants droit, si ledit régime avait existé à l'époque ;
c) Les personnes qui, à aucun moment, n'ont relevé ou n'auraient été susceptibles de relever d'un régime d'assurance maladie, en application de l'alinéa b, sont rattachées au régime général des salariés ou assimilés.
Article 3

Les personnes visées par la présente ordonnance bénéficient pour elles-mêmes et leur famille au sens des dispositions applicables dans le régime auquel elles sont rattachées, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, à l'exclusion des frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs d'une durée supérieure à trois ans dans des établissements de soins de quelque nature que ce soit.


Ces prestations sont calculées suivant les tarifs et conformément aux modalités particulières à chacun des régimes auxquels les intéressés sont rattachés.