Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967
Article 31 de l'Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Si le tribunal rejette le plan et s'il constate la cessation des paiements, il procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3. En ce cas, le curateur rend ses comptes et le tribunal peut augmenter la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967, du délai écoulé depuis le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites.
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