Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967
Article 38 de l'Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprisesAbrogé
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Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Si le débiteur ne se conforme pas aux stipulations du plan ou aux dispositions du jugement, le tribunal peut, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 des créances [*pourcentage*], prononcer la résolution du plan.
Si le débiteur ne respecte pas les échéances prévues, le tribunal, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers, après rapport du commissaire [*à l'exécution du plan*], prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 3.
En ce cas, la durée de la période [*de cessation des paiements*] prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967 est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire et d'apurement collectif.
Les jugements rendus en application du présent article sont publiés dans les conditions fixées par décret [*publicité*].
Si le débiteur ne respecte pas les échéances prévues, le tribunal, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers, après rapport du commissaire [*à l'exécution du plan*], prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 3.
En ce cas, la durée de la période [*de cessation des paiements*] prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967 est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire et d'apurement collectif.
Les jugements rendus en application du présent article sont publiés dans les conditions fixées par décret [*publicité*].
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