Article 18 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 16Article 20
Entrée en vigueur le 31 décembre 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1972, 80722, publié au recueil LebonRejet

[…] d'un membre qui, selon le requerant, aurait du se recuser, a la motivation ou au bien fonde de la decision attaquee n'entre dans l'un des cas limitativement enumeres a l 'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. requerant n'ayant pas, au cours de l'instance qui a abouti a la decision attaquee demande la communication par l'administration d'un rapport dont il affirme a la fois l'existence et le caractere decisif pour la solution du litige ; par ailleurs l'administration n 'etait pas tenue de produire ce rapport en reponse a la communication qui lui avait ete donnee du pourvoi. […]

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