Article 39 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 38Article 40
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1974, 88046 88267, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en revision ne peut etre forme que dans trois cas : si la decision du conseil d'etat a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son adversaire, ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 . 1 er 67 et 68 de ladite ordonnance ; que les requerants n'invoquent aucun de ces trois motifs a l'appui de leur recours ; que par suite leurs conclusions a fin de revision de la decision entreprise ne sont pas recevables ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1972, 80722, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « defenses sont faites, le cas echeant, sous peine d'amende et meme, en cas de recidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au conseil d'etat de presenter requete contre une decision contradictoire, si ce n'est en trois cas : si elle a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son advesaire ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 paragraphe 1 er , 67 et 68 de la presente ordonnance » ;

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