Article 40 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1945

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. R411-1 (V), Code de justice administrative. - art. R412-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 décembre 1997, 159054, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu aux termes de l article 40 de l ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : La requête des parties ( …) doit contenir l exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ( …) ;

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Pêche·
  • Commissaire du gouvernement

2Conseil d'État, 21 mars 1979

Marque de fabrique, procedure, decision de rejet, recours en annulation, article 40 ordonnance 31 juillet 1945, observation des prescriptions (non), irrecevabilite

 Lire la suite…
  • Marque de fabrique, marque # docteur a.t.w simeons #
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).