Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 40 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1945
Entrée en vigueur le 2 août 1945
La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagné de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 51 de la présente ordonnance de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
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Décisions • 2
Rejet
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu aux termes de l article 40 de l ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : La requête des parties ( …) doit contenir l exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ( …) ;
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2. Conseil d'État, 21 mars 1979
Marque de fabrique, procedure, decision de rejet, recours en annulation, article 40 ordonnance 31 juillet 1945, observation des prescriptions (non), irrecevabilite
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