Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982
Article 4 de l'Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1983
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Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 1 avril 1983
Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle.
Cette contribution est assise sur les rémunérations brutes des travailleurs en cause dans la limite du plafond prévu pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail lui sont applicables.
La contribution de solidarité est due lorsque des prestations de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
Le taux de cette contribution, qui est répartie par moitié entre employeurs et salariés, ne peut excéder dix pour cent du montant de l'assiette.
Cette contribution est assise sur les rémunérations brutes des travailleurs en cause dans la limite du plafond prévu pour l'application de l'article L. 351-12 du code du travail. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail lui sont applicables.
La contribution de solidarité est due lorsque des prestations de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
Le taux de cette contribution, qui est répartie par moitié entre employeurs et salariés, ne peut excéder dix pour cent du montant de l'assiette.
Commentaires • 2
M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 16 avril 1987
M.Auguste Cazalet expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que malgré l'abrogation des dispositions concernant la question des possibilités de cumul entre pensions de retraites et revenus d'activité (art. 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, art. L. 651-10 et L. 651-11 du code de la sécurité sociale et loi n° 86-75 du 17 janvier 1986), abrogation que les associations militaires souhaitaient et ont favorablement accueillies, ces mêmes associations considèrent néanmoins qu'un problème de fond demeure.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, modifiée par la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, […] Elle a par ailleurs institué, à compter du 1er avril 1983, une interdiction absolue de poursuivre la même activité après liquidation de la retraite. […] Toutefois, l'article 34 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a, dès le 1er janvier 1987, abrogé dans l'ordonnance du 30 mars 1982 modifiée les articles 4 et 5 instituant la contribution de solidarité. […]
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