Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996
Article 17 de l'Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1997
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Version10/03/1998
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les factures établies par l'établissement public de santé territorial, en application du 1° ci-dessus, pour les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de protection maladie-maternité de Mayotte sont acquittées directement par les personnes qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par cet établissement. Toutefois, ces factures sont payées :
1° Par l'Etat et la collectivité territoriale pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
2° Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 ci-après s'il s'agit de personnes affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité métropolitain ou d'ayants droit de ces personnes.
Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les factures établies par l'établissement public de santé territorial, en application du 1° ci-dessus, pour les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de protection maladie-maternité de Mayotte sont acquittées directement par les personnes qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par cet établissement. Toutefois, ces factures sont payées :
1° Par l'Etat et la collectivité territoriale pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
2° Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 ci-après s'il s'agit de personnes affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité métropolitain ou d'ayants droit de ces personnes.
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