Ordonnance n°98-521 du 24 juin 1998 portant extension et adaptation de règles acoustiques et thermiques en matière de construction dans les départements d'outre-mer, de règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du régime de l'épargne logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et modifiant le code de la construction et de l'habitationAbrogé
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 27 juin 1998 |
---|---|
Dernière modification : | 27 juin 1998 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu l'avis émis par le bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon le 30 avril 1998 ;
Vu l'avis émis par l'assemblée de la Polynésie française le 29 mai 1997 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 mars 1998 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Guyane en date du 6 avril 1998 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 26 mars 1998 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général et du conseil régional de la Réunion en date du 31 mars 1998 ;
Vu la saisine pour avis du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Lorsque les comptes d'épargne logement souscrits en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, les souscripteurs peuvent recevoir une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.
La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.
La prime mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être versée par l'Etat qu'après la signature d'une convention entre l'Etat et le territoire concerné. Cette convention précise notamment les modalités de versement de la prime d'épargne.
Les modalités d'application des dispositions des articles 3 et 4 de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.