Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1945 |
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| Dernière modification : | 12 octobre 1974 |
Commentaires • 21
Décisions • 14
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[…] le : […] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/3115. DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE CANNES, prise en la personne de Maître B C, es qualité de liquidateur, demeurant XXX
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[…] breu Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/3115. DEMANDERESSE A LA QUESTION XXX STE DES GRANDS HOTELS DE CANNES prise en la personne de M e B C mandataire liquidateur, dont l'étude est sise 700 avenue de Tournany 06250 MOUGINS, demeurant Hotel Y – Bd de la Croisette – 06400 CANNES
Rejet —
[…] que la société des Grands Hôtels de Cannes (la société GHC) a conclu en 1927 un contrat d'entreprise avec la société D'[…] pour l'édification d'un hôtel-restaurant à Cannes devenu l'hôtel […] ; qu'en 1930, la société GHC a été pécuniairement condamnée au profit de la société D'[…] qui a inscrit une hypothèque sur ses droits et biens immobiliers ; qu'en application de l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, l'hôtel W…, propriété de la société GHC et exploité par la société […] , a été placé par décision judiciaire sous séquestre de l'administration des domaines ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental et notamment l'article 7, alinéa 1er, en vertu duquel demeurent provisoirement en application les actes dits lois du 1er décembre 1940 modifiant l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 et loi du 3 août 1943 relative à la classification générale des traitements des fonctionnaires civils de l'Etat;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 1944 portant amélioration de la situation des fonctionnaires, agents et ouvriers civils ou militaires de l'Etat, l'ordonnance du 17 novembre 1944 modifiant l'article 2 de la loi provisoirement validée du 31 octobre 1941 et l'ordonnance du 29 novembre 1944 relative à l'indemnité de résidence familiale des fonctionnaires et agents de l'Etat;
Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires;
Le comité juridique entendu,
Tous les emplois dont le maintien ne paraîtrait pas justifié en fonction de l'intérêt public et des nécessités réelles du service seront supprimés.
Cette révision sera préparée dans chaque département ministériel par une commission qui comprendra :
1° Le rapporteur du budget intéressé devant la commission des finances de l'Assemblée consultative provisoire ;
2° Le contrôleur des dépenses engagées compétent ou, pour les établissements publics, le contrôleur d'Etat ;
3° Un ou deux membres des grands corps de l'Etat désignés par leur président ;
4° Des membres désignés par le ministre intéressé y compris des représentants du personnel et le cas échéant des membres des corps ou services de contrôle du département intéressé ;
5° Un représentant du secrétariat général du Gouvernement.
Cette commission sera constituée par le ministre intéressé et présidée par lui ou son représentant.
La commission tiendra procès-verbal de ses travaux et établira des rapports dont copie sera adressée par le ministre intéressé avec ses propositions personnelles au président du Gouvernement et au ministre des finances.
Il sera statué sur les suppressions ou transformations à opérer par décret contresigné du ministre d'Etat, du ministre des finances et du ministre intéressé.
Une révision analogue des créations et transformations d'emplois dans les services des collectivités publiques sera organisée dans des conditions et des formes fixées par décret contresigné du ministre des finances et des ministres intéressés.
Cette commission, nommée par arrêté ministériel, comprendra notamment des représentants des associations ou syndicats du personnel, un représentant du secrétariat général du Gouvernement en sera membre de droit.
Cette commission devra présenter, avant le 1er avril 1945, puis tous les six mois au ministre intéressé qui les transmettra au Président du Gouvernement, un rapport sur ses travaux et ses propositions.
Une commission supérieure, dont la composition sera fixée par décret et qui sera placée auprès du président du Gouvernement, sera chargée de coordonner les travaux des diverses commissions prévues, par le présent article.