Article 54 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

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Version20/07/1977

Entrée en vigueur le 20 juillet 1977

Est créé par : Loi 77-806 1977-07-19 art. 17 JORF 20 juillet 1977

Lorsque la commission de la concurrence a estimé qu'une entreprise ou une personne morale a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 51, le ministre chargé de l'économie peut, par décision motivée, lui enjoindre de se conformer, dans un délai déterminé, aux prescriptions particulières qu'il édicte en vue de rétablir l'état de concurrence antérieur ou de faire entrer les pratiques en cause dans le champ d'application du 2° de l'article 51.


En cas d'infraction à la prohibition édictée au dernier alinéa de l'article 50, le ministre chargé de l'économie, conjointement avec le ministre dont relève le secteur économique concerné, peut, par arrêté motivé et dans les limites de l'avis de la commission de la concurrence, enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises :


De modifier, de compléter ou même de résilier dans un délai déterminé les actes et opérations juridiques par les moyens desquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis l'infraction même si ces actes ou opérations juridiques ont fait l'objet de la procédure prévue en matière de contrôle de la concentration économique ;


De prendre toute disposition de nature à rétablir soit la situation de droit antérieure, soit une concurrence suffisante.


Si les injonctions prononcées en application du présent article ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'économie peut, pour ce motif, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions et dans les limites fixées à l'article 53.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1977
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1980, 80-90.842, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du code penal, violation des articles 53, 54, 59 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiee par la loi du 19 juillet 1977, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Article 7·
  • Tribunal s'étant dessaisi à tort de la procédure·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Ententes et positions dominantes·
  • 1) réglementation économique·
  • ) réglementation économique·
  • Application dans le temps·
  • Conventions diplomatiques·
  • Réglementation économique·
  • 2) appel correctionnel

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 22287, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Ces faits présentaient le caractère d'une action concertée ayant eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence et constituaient une infraction aux prescriptions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945. [21] L'article 55 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, qui permet au ministre chargé de l'économie d'infliger une sanction pécuniaire à des personnes morales pour des faits constitutifs d'une infraction aux dispositions de l'article 50, après avis du président de la commission de la concurrence, […] Si le président estime que la commission doit être saisie, il est fait application des dispositions des articles 52, 53 et 54 » ;

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  • Répression des ententes illicites·
  • N° 45-1483 du 30 juin 1945]·
  • Infractions et repressions·
  • Procédure simplifiée [art·
  • 55 de l'ord·
  • Sanction pécuniaire·
  • Concurrence·
  • Action concertée·
  • Commission·
  • Entente illicite

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 56137, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; […] Considérant que l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1977 dispose : « Le ministre chargé de l'économie peut également, si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, […] sur la proposition de la commission : ordonner que la décision prononçant une sanction pécuniaire soit … publiée … » ; qu'aux termes de l'article 54 « lorsque la commission de la concurrence a estimé qu'une entreprise ou une personne morale a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 … le ministre chargé de l'économie peut, […]

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  • Repression des pratiques anti-concurrentielles·
  • Défense de la concurrence·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Sanction pecuniaire·
  • Généralités·
  • Concurrence·
  • Coopérative agricole·
  • Économie·
  • Sanction pécuniaire·
  • Budget
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