Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, feront l'objet d'un renouvellement au fichier immobilier dans un délai et dans des conditions fixés par décret. A défaut de renouvellement, ces inscriptions n'auront pas d'effet au-delà de la date d'expiration dudit délai.