Article 7-1 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version07/03/2007
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Version12/08/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. L422-2 (VD), Code de la justice pénale des mineurs - art. L422-1 (VD)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 31

Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués. Les représentants légaux du mineur qui ne répondraient pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 10-1.


Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaire1


Mme Hostalier Françoise · Questions parlementaires · 8 mars 2011

Les stages de citoyenneté ont vocation à rappeler à la personne condamnée les « valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine sur lesquelles est fondée la société », en application de l'article 131-5-1 du code pénal. Ces stages peuvent être ordonnés en tant que mesure alternative aux poursuites (art. 41-1 du code de procédure pénale) ou en tant que mesure alternative à l'emprisonnement. Cette mesure alternative aux poursuites est également prévue pour les mineurs (art. 7-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

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