Article 21 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.


Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.


En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.


L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Christelle Moreau · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2020

« Le Tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans » (article L.251-1 du Code de l'organisation judiciaire). […]

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Lexis Veille · 7 décembre 2017

M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

[…] verser sur place le montant de la transaction prévue par les articles 529-3 du code de procédure pénale et l'article 80-4 du décret du 22 mars 1942 sur les chemins de fer. […] Or, les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient expressément l'application des dispositions des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale à l'égard des mineurs qui ont commis des contraventions des quatre premières classes. […] Les mineurs sont donc susceptibles de faire l'objet d'une mesure de transaction en application des dispositions des articles 529-2 et suivants du code de procédure pénale. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.301, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par l avocat en la Cour et pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 21 bis de l ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, violation de la règle non bis in idem, manque de base légale ;

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  • Expulsion·
  • Enfant·
  • Infraction·
  • Autorité parentale·
  • Belgique·
  • Interdiction·
  • Juge des tutelles·
  • Père·
  • Pénal·
  • Mère

2Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 26 septembre 2006, 06-00.010, Publié au bulletin

[…] " 1° En considération des dispositions spéciales du nouvel article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, un mineur poursuivi pour une contravention de 3 e classe doit-il être cité à une audience de la juridiction de proximité ou à une audience du tribunal de police présidée par un juge de proximité ?

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  • Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse·
  • Question sur laquelle la cour de cassation a statué·
  • Domaine d'application·
  • Saisine pour avis·
  • Cassation·
  • Exclusion·
  • Mineur·
  • Contravention·
  • Juge de proximité·
  • Juridiction de proximité
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