Entrée en vigueur le 29 septembre 1960
Tout fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat, des collectivités ou établissements publics qui aura commis une faute grave consistant à se soustraire à ses obligations militaires ou à faire l'apologie de l'insoumission ou de la désertion ou à provoquer des militaires à la désobéissance pourra, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation, faire l'objet d'une mesure provisoire de suspension à laquelle s'appliquent, nonobstant toutes dispositions contraires, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous.