Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 39
I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Aucune disposition de l'ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d'autorité de tutelle de l'Ecole nationale d'administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu'en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d'Etat). […] Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ;