Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 23 octobre 1986
Dernière modification : 30 janvier 1993
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 1 autre

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Ordonnance n ° 86 - 1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés 7 ­ Article 18 ............................................................................................................................................ 7 4. […] Ordonnance n ° 86 - 1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

I. – Les dispositions renvoyées A. – Objet des dispositions renvoyées 1. – Le régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise * Le régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise trouve son origine dans l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises. […] Ces dispositions sont d'ordre public absolu24. 21 Issues de l'article 12 de l'ordonnance du 17 août 1967 puis modifiées par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, […]

 

Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris Saclay, Evry-val D'essonne · Dalloz · 12 décembre 2023

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 octobre 1997, 95PA03930, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 4 décembre 2007, n° 07/00003

Infirmation — 

[…] Par ordonnance du 21 octobre 1986, un régime de participation des salariés au résultats des entreprises au sein desquelles ils sont employés a été créé ; cette participation, dénommée 'épargne salariale' est distribuée, à compter d'un délai de 5 ans aux salariés, soit sur un compte courant bloqué, soit dans un fonds commun de placement, soit encore dans un plan d'épargne d'entreprise. […]

 

3Cour d'appel d'Amiens, 7 juin 2007, n° 05/01248

Infirmation partielle — 

[…] — débouté les salariés de leur demande tendant à obtenir une participation aux bénéfices réalisés par les sociétés membres du G.I.E. « AD Z », mais, avant dire droit sur leurs autres demandes, — ordonné une expertise, — désigné pour y procéder B, C (du cabinet K.P.M. G./Fiduciaire de France, 77 rue Saint-Fuscien, XXX avec mission, après avoir réuni les parties et s'être fait communiquer par elles ou par tout tiers détenteur les documents utiles à celle-ci : 1 – de dire si de 1981 à 2001, le G.I.E. « AD Z » pouvait constituer la réserve spéciale de participation prévue, par l'article L.442-2 du Code du travail,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds communs de placement ;

Vu la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 36
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article 33
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication de cette ordonnance.
A ce jour, les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-2, à l'exception du 4°, L. 441-3 à L. 441-10, L. 442-1 à L. 442-4, L. 442-5, à l'exception du deuxième alinéa, L. 442-6 à L. 442-16, et L. 443-1 à L. 443-10 du code du travail ne sont plus applicables.
Le 4° de l'article L. 441-2, le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 et l'article L. 442-17 du code du travail sont immédiatement abrogés et entrent immédiatement en vigueur les dispositions des articles 2 et 14 de la présente ordonnance relatives au dépôt des accords d'intéressement ou de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Article 34