Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 26 juin 2004 |
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Dernière modification : | 26 juin 2004 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 4 autres |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre délégué aux relations du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps du travail ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 24 et 25 ;
Vu les avis de la Commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 21 novembre 2002 et du 20 janvier 2004 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 mars 2004 ;
Vu l'avis de la Commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 15 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
L'inspection du travail en France joue un rôle crucial dans la préservation des droits des travailleurs et dans le maintien d'un environnement professionnel sain. Pour assurer une conformité optimale avec la législation du travail, les entreprises doivent être prêtes à mettre à la disposition de l'inspecteur du travail un ensemble spécifique de documents. Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises. 1. Le Registre Unique du Personnel (RUP). 2. Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 3. Les contrats de travail. 4. …