Article 32 de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FranceAbrogé

Entrée en vigueur le 27 novembre 2003

Est créé par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 43 () JORF 27 novembre 2003

Est créé par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 44 () JORF 27 novembre 2003

L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions suivantes :
I. - Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
II. - L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union européenne.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue au V.
III. - Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
IV. - Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :
l° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
2° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
V. - S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.
VI. - Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des II, III, IV et V du présent article sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Sortie de vigueur le 1 mars 2005
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 25 août 2003

Par son article 32, la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 crée un délit spécifique de traite des êtres humains, complétant ainsi le dispositif existant permettant de punir les auteurs d'infractions liées aux faits d'esclavage moderne. […] Au regard des dispositions de l'article 32 de la loi, la traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 décembre 1996, 172144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, […] qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, […]

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 23 février 1998, 184670, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions susmentionnées n'interdît la présentation d'une demande de réouverture d'un dossier d'admission au statut de réfugié, et qu'une telle demande ouvre droit au maintien sur le territoire dans les conditions prévues à l'article 32 bis, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sauf fraude délibérée, recours abusif ou intention dilatoire ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 221865, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 22 novembre 1945 susvisée : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22 » ; que le I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, […]

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