Article 31 bis de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1993
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Version01/01/1994
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Version25/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 1998 est l'article : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 1997

Modifié par : Loi n°97-396 du 24 avril 1997 - art. 11 () JORF 25 avril 1997 [*Loi Debré*]

L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
L'admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article 5.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si :
1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un Etat membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d'engagements identiques à ceux prévus par la Convention de Dublin souscrits avec d'autres Etats conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ;
2° Il est établi que le demandeur d'asile est effectivement admissible dans un Etat autre que celui où il redoute d'être persécuté, dans lequel il peut bénéficier d'une protection effective, notamment contre le refoulement ;
3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article.
Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, le demandeur d'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
Entrée en vigueur le 25 avril 1997
Sortie de vigueur le 12 mai 1998

Commentaire1


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

En application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le demandeur d'asile à la frontière est placé en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par le ministère de l'intérieur. […] Le ressortissant étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. […] L'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet dans certains cas au préfet de refuser le droit au séjour provisoire de l'intéressé et de demander à l'OFPRA de statuer en priorité, c'est-à-dire en 48 heures. […]

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Décisions29


1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 23 mai 1997, 179841, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, […] Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( …) 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ( …) » ; que selon l'article 31 bis, 3 e alinéa, de la même ordonnance : « sous réserve des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ( …), modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Yougoslavie·
  • Asile politique·
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  • Frontière·
  • Destination·
  • Dilatoire·
  • Éloignement

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 décembre 1996, 172144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( …) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente … » ; […]

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  • Protection·
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3Conseil d'Etat, 9 SS, du 23 février 1998, 184670, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, […]

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