Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défensepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 1959 |
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| Dernière modification : | 27 décembre 1972 |
Commentaires • 45
Décisions • 4
Annulation —
[…] Vu la constitution ; la loi du 1 er decembre 1956 modifiee par le decret du 28 avril 1967 ; l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; la loi n° 66-470 du 5 juillet 1966 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots et l'article 7 de la loi du 26 decembre 1969 ;
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[…] 3622 – S…, 19 mars 2007 : conflit positif / ratification d'un article d'une ordonnance / contrôle AH conventionnalité / compétence du juge judiciaire La ratification implicite d'une ordonnance prise en application AH l'article 38 AH la Xitution lui confère valeur législative ; par conséquent, le juge judiciaire est compétent pour écarter son application en cas AH violation AHs conventions internationales, et ce sans renvoi préjudiciel au juge administratif. […] - Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale AH la défense JurispruAHnce :
Rejet —
Il résulte des dispositions de l'article L.29 du code du service national que les jeunes gens exemptés des obligations du service national peuvent être affectés dans un emploi de défense en vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, alors que les objecteurs de conscience sont seulement soumis aux obligations résultant des articles L.116-1, R.227-2 et R.227-19 du même code pour l'accomplissement de missions à caractère exclusivement civil, social ou humanitaire. […] Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
Document parlementaire • 0
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Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.
Les principes de défense de la Communauté sont déterminés par les autorités constitutionnellement responsables.
Les mesures d'application sont prises dans des conditions propres aux différents Etats membres de la Communauté.
En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article 3, soit des dispositions particulières prévues à l'article 6.