Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-CalédonieAbrogé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Dernière modification : 22 mars 2018

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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] 3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; […]

 

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 9 septembre 2013

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 juillet 2013

Décision0

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Documents parlementaires17

● La commission a adopté un amendement de la présidente relatif à la définition des critères objectifs qui permettent de caractériser le risque non négligeable de fuite, afin de garantir leur pleine conformité aux dispositions du règlement « Dublin ». La rédaction adoptée précise, tout d'abord, qu'outre la vérification du risque non négligeable de fuite, le placement en rétention est conditionné à une évaluation personnelle de sa situation ainsi qu'à l'impossibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive. Ensuite, elle retient une liste de critères plus précise et plus concrète … 
● La commission a adopté un amendement de la présidente relatif à la définition des critères objectifs qui permettent de caractériser le risque non négligeable de fuite, afin de garantir leur pleine conformité aux dispositions du règlement « Dublin ». La rédaction adoptée précise, tout d'abord, qu'outre la vérification du risque non négligeable de fuite, le placement en rétention est conditionné à une évaluation personnelle de sa situation ainsi qu'à l'impossibilité de recourir à toute autre mesure moins coercitive. Ensuite, elle retient une liste de critères plus précise et plus concrète … 
L'article L. 561-1 du CESEDA autorise, dans certains cas, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement mais qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays. Ces dispositions permettent, en particulier, à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire (dernière … 

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 76 et 77 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000 et n° 2000-612 du 4 juillet 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 modifiée portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 4° de son article 2 ;

Vu la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, modifiée par les lois n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 98-1163 du 18 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, modifiée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, modifiée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, modifiée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 octobre 2001 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 novembre 2001 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 26 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 64
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS.
Article 1
Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
Article 2
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en Nouvelle-Calédonie, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.