Article 35 de l'Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

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Version01/01/2017
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Version01/10/2021
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Sans préjudice de l'article 37, toute personne française ou ressortissante d'un Etat ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte depuis une durée fixée par décret, ayant dépassé l'âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l'article 10 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28, ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée au même article 28 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.

Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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